Les équipes dédiées R&D dans le cadre du CIR

Notre analyse

Le code général des impôts, les articles de définition, le bulletin officiel des impôts ou encore la jurisprudence, prévoient le cas de personnels « directement et exclusivement » affectés à des opérations de recherche. En termes de suivi des activités, ces textes n’imposent pas de suivi particulier pour les personnels « affectés en permanence à des opérations de R&D ».

En effet, les précisions sur les temps pointés, le suivi rigoureux des temps… sont en revanche systématiquement demandés pour les personnels affectés partiellement à des activités éligibles.

Tel est le cas du Bulletin officiel des impôts comme du 49 septies G du CGI :

  • 49 septies G[1]: Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche.
  • BOI  170 [2]: Ces dispositions doivent être appliquées conformément aux principes suivants :
    • Les salaires des chercheurs et techniciens de recherche …affectés en permanence à des opérations de recherche sont pris en compte intégralement pour la détermination du CIR.
    • Les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.

La jurisprudence est également favorable à la prise en compte de l’intégralité des rémunérations pour les personnels « affectés en permanence à des opérations de recherche ».

En revanche, il est d’actualité et de différents arrêts / contrôles qu’un pointage précis est requis (demandé). Cependant, cette situation est « normalement » limitée au cas d’affectation partielle à des opérations de recherche. Le caractère partiel requérant en effet une « mesure précise ».

Enfin, le MESR expose son interprétation de la loi sur la prise en compte de toute la rémunération pour les personnels affectés en permanence à la recherche. En effet, ils écrivent page 25 du guide CIR 2024 : « Remarque : Le fait que les chercheurs et techniciens de recherche soient affectés en permanence à des fonctions de recherche ne rend pas nécessairement leur activité éligible en totalité au CIR. L’entreprise devra tenir compte des activités non éligibles du personnel telles que les formations, les déplacements, les commandes de matériel, le recrutement…

[1] Article 49 septies G – Code général des impôts, annexe III – Légifrance

[2] BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 – BIC – Réductions et crédits d’impôt – Crédit d’impôt recherche – Dépenses de recherche éligibles – Dépenses de personnel | bofip.impots.gouv.fr

Nos recommandations

  • Toujours avoir un équivalent de pointage, même si équipe « dédiée R&D » ou « affectée en permanence à la R&D », pour montrer que vous avez un suivi d’activité. Ce suivi doit donc montrer que l’équipe est à 100% du temps travaillé sur les projets éligibles (modulo le point ci-dessous sur la formation, l’administratif…. quand bien même cela serait éligible selon la loi et la jurisprudence).
    • Il est préconisé de mettre en place un pointage par projet avec des règles formelles (type 8h par jour), et de s’assurer que ces règles sont respectées (blocage, contrôle d’un tiers…).
    • Il est préconisé de pointer les absences en cohérence avec les éléments RH (total des jours/heures travaillés).
  • Avoir des « évidences », ou des documents montrant que l’équipe est « dédiée R&D : documentations internes, organigrammes, fiches de poste, communications…
  • Par prudence, on peut prendre 100% des temps travaillés auxquels on déduit les temps de formation ou de pur administratif (approche « par le haut »).

Texte de loi

CGI

  1. b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations.

b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention…

49 septies G de l’annexe III au CGI

Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche.

BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 13/07/2021

1 Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche sont incluses dans l’assiette du CIR.

Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
  • elle a acquis au sein de l’entreprise ou antérieurement des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.

160 Pour l’application du b du II de l’article 244 quater B du CGI, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental. Le dernier alinéa de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise par ailleurs les conditions d’application de cette disposition pour les entreprises n’ayant pas de département de recherche.

170 Ces dispositions doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

– les salaires des chercheurs et techniciens de recherche et personnel assimilé affectés en permanence à des opérations de recherche sont pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d’impôt ;

– les salaires des chercheurs et techniciens de recherche et personnel assimilé affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.

300 En conséquence, dès lors que le personnel de recherche est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche, les rémunérations afférentes à ce personnel sont intégralement prises en compte pour la détermination du CIR, y compris le montant total des indemnités de congés payés versé à ce personnel, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité prévues à l’article 244 quater B du CGI.

Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherche, les rémunérations y compris les indemnités de congés payés, versées à ce personnel sont prises en compte pour la détermination du CIR au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue.

 Jurisprudence

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27/11/2018, 17VE00189,

  1. Il résulte de l’instruction que la société SA BLUE SOLUTIONS a imputé la totalité de ses dépenses de personnel affecté aux opérations de recherche pour le calcul de son crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, sans produire de documents permettant de s’assurer de la composition du personnel dont les rémunérations ont ainsi été prises en compte et de la nature exacte de son activité. Pour ce motif, l’administration a estimé que le personnel de la SA BLUE SOLUTIONS avait nécessairement consacré une fraction de son temps de travail à des activités qui ne relevaient pas des opérations de recherche, et a appliqué une décote forfaitaire de 5 % au montant des salaires retenus par la société requérante, cette quotité étant destinée à représenter le temps de travail des salariés consacré à des tâches administratives.
  2. ….Au demeurant, la SA BLUE SOLUTIONS produit une ” convention relative à des opérations de prestations d’assistance, de mise à disposition de personnel et de moyens, et de reclassement d’actif intragroupe ” conclue au cours de l’année 2001 avec la société Bolloré SA, aux termes de laquelle cette société fournit à la société requérante des prestations de gestion administrative, comptable, fiscale, juridique et financière, pour laquelle elle est d’ailleurs régulièrement rémunérée par la SA BLUE SOLUTIONS. La société requérante justifie ainsi de manière probante de ce que ces différentes tâches ne sont pas effectuées par les salariés qui sont affectés en son sein aux opérations de recherche. Enfin, si l’administration fiscale soutient qu’il y a lieu de tenir compte du temps de travail consacré par les chercheurs et techniciens de recherche à la formation, à la tenue de réunions d’information et de suivi, et à la rédaction de rapports, ces activités constituent l’accessoire nécessaire et indispensable des opérations de recherche et doivent être regardées comme relevant du temps de travail consacré, par les salariés concernés, à la recherche. Par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu de tenir compte d’éventuelles autorisations d’absence accordées aux salariés concernés ou d’arrêts de travail pour maladie. Dans ces conditions, c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué, pour ces motifs, aux rémunérations inclues dans l’assiette du crédit d’impôt la décote forfaitaire de 5 % en litige.

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 19/05/2021, 432370

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a limité à 85% la part des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche éligible au crédit d’impôt, au motif qu’une partie de leur activité n’était pas consacrée à la réalisation d’opérations de recherche. En jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les tableaux de répartition du temps de travail produits par la requérante ne détaillaient pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés et ne permettaient pas, en l’absence de tout élément complémentaire, d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.

Le guide du MESR 2024

Les chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de R&D sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacre à ces opérations.

Remarque : Le fait que les chercheurs et techniciens de recherche soient affectés en permanence à des fonctions de recherche ne rend pas nécessairement leur activité éligible en totalité au CIR. L’entreprise devra tenir compte des activités non éligibles du personnel telles que les formations, les déplacements, les commandes de matériel, le recrutement…

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