Le code général des impôts, les articles de définition, le bulletin officiel des impôts ou encore la jurisprudence, prévoient le cas de personnels « directement et exclusivement » affectés à des opérations de recherche. En termes de suivi des activités, ces textes n’imposent pas de suivi particulier pour les personnels « affectés en permanence à des opérations de R&D ».
En effet, les précisions sur les temps pointés, le suivi rigoureux des temps… sont en revanche systématiquement demandés pour les personnels affectés partiellement à des activités éligibles.
Tel est le cas du Bulletin officiel des impôts comme du 49 septies G du CGI :
La jurisprudence est également favorable à la prise en compte de l’intégralité des rémunérations pour les personnels « affectés en permanence à des opérations de recherche ».
En revanche, il est d’actualité et de différents arrêts / contrôles qu’un pointage précis est requis (demandé). Cependant, cette situation est « normalement » limitée au cas d’affectation partielle à des opérations de recherche. Le caractère partiel requérant en effet une « mesure précise ».
Enfin, le MESR expose son interprétation de la loi sur la prise en compte de toute la rémunération pour les personnels affectés en permanence à la recherche. En effet, ils écrivent page 25 du guide CIR 2024 : « Remarque : Le fait que les chercheurs et techniciens de recherche soient affectés en permanence à des fonctions de recherche ne rend pas nécessairement leur activité éligible en totalité au CIR. L’entreprise devra tenir compte des activités non éligibles du personnel telles que les formations, les déplacements, les commandes de matériel, le recrutement…
[1] Article 49 septies G – Code général des impôts, annexe III – Légifrance
[2] BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 – BIC – Réductions et crédits d’impôt – Crédit d’impôt recherche – Dépenses de recherche éligibles – Dépenses de personnel | bofip.impots.gouv.fr
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention…
Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche.
1 Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche sont incluses dans l’assiette du CIR.
Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
160 Pour l’application du b du II de l’article 244 quater B du CGI, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental. Le dernier alinéa de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise par ailleurs les conditions d’application de cette disposition pour les entreprises n’ayant pas de département de recherche.
170 Ces dispositions doivent être appliquées conformément aux principes suivants :
– les salaires des chercheurs et techniciens de recherche et personnel assimilé affectés en permanence à des opérations de recherche sont pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d’impôt ;
– les salaires des chercheurs et techniciens de recherche et personnel assimilé affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.
300 En conséquence, dès lors que le personnel de recherche est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche, les rémunérations afférentes à ce personnel sont intégralement prises en compte pour la détermination du CIR, y compris le montant total des indemnités de congés payés versé à ce personnel, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité prévues à l’article 244 quater B du CGI.
Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherche, les rémunérations y compris les indemnités de congés payés, versées à ce personnel sont prises en compte pour la détermination du CIR au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d’opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue.
Les chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de R&D sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacre à ces opérations.
Remarque : Le fait que les chercheurs et techniciens de recherche soient affectés en permanence à des fonctions de recherche ne rend pas nécessairement leur activité éligible en totalité au CIR. L’entreprise devra tenir compte des activités non éligibles du personnel telles que les formations, les déplacements, les commandes de matériel, le recrutement…