De nombreux débats et communications ont été effectués sur l’accompagnement par l’état de la transition « écologique » des entreprises. Notamment, nous avons eu plusieurs communiqués sur le “CIR Vert”.
Le contexte climatique combiné aux contraintes économiques et la volonté de reprendre la main sur la souveraineté énergétique ont donc conduit le gouvernement à déposer un projet de loi « Industrie verte » en faveur des entreprises qui investissent dans les industries de production vertes.
Ce texte a été voté en première lecture par le Parlement le 21 juillet 2023.
Un des outils dans ce projet de loi est le Crédit d’Impôt Investissement Industries Vertes ou CI3V, qui vise à soutenir les secteurs industriels qui contribuent aux objectifs de neutralité carbone.
A noter que ce dispositif fiscal rentrerait dans les nouvelles règles temporaires de la commission européenne sur les aides d’état (« Temporary Crisis and Transition Framework » – TCTF) adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023).
Après l’obtention d’un agrément de la DGFIP et ADEME, sous conditions statutaires, les entreprises établies en France œuvrant dans la fabrication de panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur ou de batteries pourront prétendre à un crédit d’impôt investissement industries vertes (CI3V).
Le dispositif sera actif de la date de publication de la loi jusqu’au 31/12/2025.
Le CI3V, calculé sur les investissements / dotations aux amortissements, sera au taux commun de 20% mais pourra aller jusqu’à 60% (petites entreprises et DOM-TOM). Il est calculé par année civile. L’excédent de crédit constitue une créance sur l’État. La créance est inaliénable et incessible (sauf cas particuliers).
Communément, le CI3V sera plafonné à 150 millions d’euros par groupe. Ce plafond pourra être majoré à 200 voire 350 millions d’euros.
Deux conditions supplémentaires sont :
Ce nouveau dispositif pourra financer des investissements dans les domaines précités et est complémentaire d’autres dispositifs comme le CIR/CII/CICO pour les phases de R&D.
Selon notre lecture (le CI3V réduisant l’impôt soit le résultat du compte d’exploitation, lui-même considérant les dotations aux amortissements), le CI3V est associé aux dotations aux amortissements des biens physiques reçus ou des brevets d’invention acquis.
Fabricant – Exploitant
Ce projet de loi laisse néanmoins des zones d’ombre. Par exemple, le CI3V est-il pour le fabricant ou l’exploitant ? En effet, dans nombre de domaines, ces deux activités sont dissociées. Ainsi, dans ce cas de séparation des activités exploitant – fabricant, la condition d’exploitation (5ans ou 3 ans) fixée par ce projet de loi et les conditions de prises en compte des domaines d’activités (Fabrication, Production…) seraient incompatibles. Autrement écrit, ce crédit d’impôt ne serait utile que pour les sociétés « totalement intégrées » avec la fabrication puis l’exploitation.
La question est identique sur le cas suivant : une société acquiert une pompe à chaleur produite à l’étranger, la constate bien comme un investissement et va l’exploiter sur le sol français. Cette société répond au critère « d’exploitation sur 5 ans », a bien investi mais n’a pas fabriqué ou produit le bien.
Pillar 2 ou GloBE
Ce C3IV réduit de facto le taux effectif d’imposition des sociétés bénéficiaires. Cependant, selon notre lecture du projet de loi, le C3IV constitue une créance sur l’état. Bien que cela ne soit pas explicite, on suppose alors qu’il sera « remboursable » par l’état.
Ainsi, à l’image du CIR, ce C3IV devrait faiblement impacter le taux effectif d’imposition.
Notez néanmoins que le C3IV est inaliénable et incessible, bien que cela soit une créance sur l’état.
Périmètre de prise en compte
L’énumération stricte (fabrication de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur de batteries) limite les opportunités de financement des autres solutions de génération d’énergie et de stockage. A titre d’exemple, le stockage d’énergie par compression d’air, stockage hydrogène, la génération d’énergie via les marées ou les vagues, la géothermie, l’hydroélectricité…. seront exclus du dispositif alors même que ces solutions sont essentielles pour la production d’énergie renouvelable et le stockage.
Le processus
Le processus d’agrément par l’ADEME et le ministère des finances semble relativement lourd (dossier à monter au préalable, deux validations…). Le délai semble lui raisonnable (3 mois).
Notre compréhension est que le processus équivaut à un rescrit fiscal. En effet, nous sommes dans un crédit d’impôt mais avec une validation préalable du projet et des sommes.
Pourrions-nous, dès lors, avoir une « garantie » fiscale ?
Le processus d’agrément par l’ADEME et le ministère des finances semble relativement lourd (dossier à monter au préalable, deux validations…). Le délai semble lui raisonnable (3 mois).
Notre compréhension est que le processus équivaut à un rescrit fiscal. En effet, nous sommes dans un crédit d’impôt mais avec une validation préalable du projet et des sommes.
Pourrions-nous, dès lors, avoir une « garantie » fiscale ?
Les entreprises éligibles sont limitées à celles engagées pour :
Le texte s’applique « à la somme des crédits d’impôt » aux bornes du groupe.
Les dépenses éligibles, déterminant le résultat imposable, engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément, sont les suivantes :
Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
Ce taux est porté à :
Ces taux mentionnés sont majorés de :
Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. Ce plafond mentionné est porté à :
Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les nouvelles règles de cumul d’aides énoncées par la Commission européenne en mars 2023. Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses éligibles ne peut excéder le plafond.
Le CI3V est calculé par année civile. L’excédent de crédit, une fois imputé sur l’impôt, est restitué ou encore constitue une créance sur l’État d’un montant égal. Pour autant, cette créance est inaliénable et incessible (sauf cas particuliers). En cas de fusion ou d’opération assimilée, la fraction de la créance non imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
Les entreprises doivent exploiter les investissements éligibles pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée est réduite à 3 ans pour les PMEs.
Les entreprises contribuant aux projets, via la fabrication de composants ou la production/valorisation de matières, doivent montrer qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires de leurs projets est réalisé avec des entreprises « éligibles ».
….. Le Gouvernement mobilise plusieurs leviers : inciter les entreprises et les particuliers à accélérer la transition écologique, diminuer les dépenses fiscales brunes et mobiliser tous les leviers de financement de la transition.
Pour soutenir les secteurs productifs qui contribuent aux objectifs de neutralité carbone (photovoltaïque, éolien, batteries, pompes à chaleur), le crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) est mis en place à partir de 2024, dans le prolongement du projet de loi relatif à l’industrie verte, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture le 21 juillet 2023. Le C3IV permettra aux industriels de bénéficier d’un crédit d’impôt représentant de 20 % à 45 % de leur investissement. Simple à mobiliser, ce dispositif renforcera la souveraineté énergétique de la France et stimulera l’innovation dans les technologies vertes, permettant d’accélérer la transition écologique.
En outre, les malus sur les véhicules les plus polluants sont relevés pour les particuliers comme pour les flottes d’entreprise. Associé aux aides à l’acquisition de véhicules propres, ces mesures doivent encourager le verdissement du parc automobile.
Conformément aux engagements du Gouvernement de remettre progressivement en cause les avantages fiscaux devenus incompatibles avec les objectifs environnementaux et climatiques de la France, le PLF 2024 engage la réduction progressive des dépenses fiscales défavorables à l’environnement dites « dépenses fiscales brunes », tout en accompagnant les secteurs économiques concernés par la définition d’une trajectoire progressive et pluriannuelle. À cette fin, le PLF 2024 prévoit l’augmentation progressive du tarif d’accise sur l’achat de gazole non routier (GNR) consommé pour les besoins des travaux agricoles et les entreprises de travaux publics. Cette augmentation s’accompagne de mesures d’accompagnement de la transition dans ces secteurs Le dispositif de prêt ne portant pas d’intérêt destiné à financer l’accession à la propriété dit prêt à taux zéro (PTZ) est quant à lui recentré, afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain.
Le financement de la transition écologique requiert de mobiliser des financements publics et privés. A cette fin, le plan d’épargne action climatique…
Afin de contribuer au financement du « plan d’avenir pour les transports » consistant en des investissements dans les infrastructures favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement, le PLF 2024 institue une taxe sur les grandes exploitations d’infrastructures de transport de longue distance. Le rendement annuel attendu est de 600 M€, répartis essentiellement entre les infrastructures émettrices de CO2, à savoir les grandes concessions autoroutières et les grands aérodromes.
– 1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé : « i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
(4) 2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé : « XXXIV – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
(6) « Art. 244 quater I. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
(7) « 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(9) « 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
(10) « 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
(11) « 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(12) « 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.
(13) « II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
(14) « 1° Pour la production de batteries :
(19) « 2° Pour la production de panneaux solaires :
(24) « 3° Pour la production d’éoliennes :
(29) « 4° Pour la production de pompes à chaleur :
(34) « B. – Les équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
(35) « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A.
(36) « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°, c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°, du 2°, du 3° et du 4° du même A.
(37) « III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
(38) « 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
(39) « 2° Les droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
(45) « Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
(46) « IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
(47) « V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
(48) « Ce taux est porté à :
(51) « 2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :
(54) « VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
(55) « 2° Le plafond mentionné au 1° est porté à :
(58) « VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
(59) Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peut excéder le plafond mentionné au VI.
(60) « VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.
(61) « Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.
(62) « 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
(66) « 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
(67) « 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
(68) « Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
(69) « 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.
(70) « IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
(71) « Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
(72) « Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
(73) « Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
(74) « L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
(75) « Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
(76) « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
(77) « X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
(78) « XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
Il s’appuie sur les nouvelles possibilités d’aide aux investissements ouvertes au sein de l’Union européenne par l’encadrement temporaire de crise et de transition (« Temporary Crisis and Transition Framework » – TCTF) adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023.
Le C3IV permettra de soutenir les investissements dans l’ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production des batteries, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des pompes à chaleur. Pourront ainsi en bénéficier les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de ces équipements, de composants et sous-composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi que dans les outils de production et de valorisation des matières premières critiques nécessaires à ces équipements.
Ouvriront droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) permettant de produire les technologies essentielles à la transition énergétique.
Afin de maximiser l’aide aux entreprises réalisant des projets éligibles, les taux et les plafonds retenus correspondent aux intensités d’aide maximales permises par l’encadrement européen :
Outre le respect par l’entreprise de ses obligations fiscales et sociales, de dépôt de ses comptes annuels, et de la législation environnementale, l’éligibilité au dispositif est notamment conditionnée au respect des conditions cumulatives suivantes, dans le respect du droit de l’Union européenne :
La procédure d’agrément de ces projets repose sur une instruction conjointe de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
En pratique, les entreprises déposeront leurs demandes d’agrément auprès de la DGFiP. Cette dernière saisira l’ADEME pour avis conforme préalable, lequel sera rendu après vérification de l’adéquation du projet d’investissement avec le champ d’application du crédit d’impôt. Il appartiendra à la DGFiP de s’assurer du respect des autres conditions d’éligibilité au crédit d’impôt et de fixer le montant des dépenses éligibles et du crédit d’impôt.
Le C3IV sera directement imputable sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle ou de l’exercice au cours duquel les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées et directement restituable pour sa fraction excédant l’impôt dû.
Le non-respect des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt entraînera le retrait de l’agrément et la déchéance des avantages qui y sont attachés selon les modalités de droit commun prévues par le code général des impôts (CGI) pour les régimes sous agrément.
Limité aux plans d’investissement agréés au plus tard le 31 décembre 2025, conformément au cadre européen applicable, le crédit d’impôt s’appliquera aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres.
Conformément aux obligations prévues par le droit européen des aides d’État, le C3IV fera l’objet d’une notification à la Commission européenne, afin de recueillir son autorisation, préalable à la mise en œuvre de l’aide fiscale.