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Loi de finance 2022 – Crédit Impôt Recherche Collaborative

Le crédit d’impôt recherche collaborative est voté !

 

Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La proposition de Crédit d’Impôt pour la Recherche Collaborative CIRC (ou CICo) a été définitivement votée et la loi promulguée, pour effet au 01 janvier 2022.

Voir également notre communication de novembre 2021 sur la proposition initiale.

A retenir :

  • Pour rappel, nous passons de 60% de CIR en 2021 à 30% de CIR en 2022 sur la sous-traitance publique.
  • On pourra ajouter, par ailleurs, 40% (ou 50% pour les PMEs) de CIRC sur les collaborations.
  • Une extension est observée sur les organismes de diffusion des connaissances. Ainsi, il s’agit des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).
  • Le contrat, préalable à l’engagement des travaux, doit être « de collaboration » et répondre aux conditions :
    • La facturation des dépenses de recherche par les ORDC à leur coût de revient (sans marge).
    • L’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise.
    • Les dépenses facturées par les organismes de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
    • Les ORDC disposent du droit de publier leurs résultats issus de cette collaboration.

Les autres conditions inchangées :

  • Les dépenses sont localisées dans l’Espace Economique Européen.
  • Les opérations de recherche sont réalisées directement par les ORDC. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres ORDC pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.
  • Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les ORDC au titre de ces mêmes opérations.
  • Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIRC sont déduites des bases de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul lorsqu’elles sont remboursées.

 

ATTENTION : changements opérés depuis la version du 06 novembre :

–         Le plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour recherche collaborative passe de 2M€ à 6M€.

–         Le calcul du plafond de 100M€ de dépenses éligibles, à partir duquel le CIR est au taux marginal de 5%, intègre les dépenses retenues dans le crédit d’impôt recherche collaborative.

 

Commentaires :

  • Nous pourrons avoir 30% de CIR sur de la sous-traitance avec marge, et en supplément sur un autre contrat, 40% de CIRC sur la dépense « collaborative » sans marge. Ce dispositif étant « supplémentaire » et prenant en compte des dépenses jusque-là non éligible car n’étant pas de la sous-traitance.
  • Nous pourrons avoir un cumul des plafonds entre le CIR et le CIRC (10M€ et 6M€ respectivement).
  • L’extension aux organismes de diffusion des connaissances est à analyser : quels organismes, quelles activités, quelles entités, quels critères pour l’agrément … ? Voir définition ci-dessous.
  • Les contraintes contractuelles sont à intégrer pour qualifier le contrat de « collaboration » : la propriété intellectuelle, la diffusion des savoirs, les coûts de revient…

En termes de montant maximum :

  • Pour 2021, nous pouvions avoir 60% de 12M€ soit 7,2M€, via le CIR.
  • Pour 2022 côté grands groupes, nous pourrons avoir 30% des 10M€ soit 3 M€ + 40% des 6M€ soit 2,4M€ pour un total de 5,4 M€.
 
 

Article 69 de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 pour 2022

 

  1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B », est insérée la référence : « et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis » ;

2° Après l’article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter B bis. – I. – Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. « La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

  • 1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
    • a) Par des personnes physiques ;
    • b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques;
    • c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

  • 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
  • 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
  • 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

5° Le I de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

  1. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis. » ;

6° Après le même article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis. – I. – A. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.

« B. – Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

« Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.

« C. – Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :

  • 1° Il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration;
  • 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • 3° Il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
  • 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.

« D. – Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« E. – Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

« II. – A. – 1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.

« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.

« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise, dans la limite globale de 6 millions d’euros par an.

« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise, dans les conditions de droit commun.

« B. – 1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. – Un décret définit les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

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