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Modification du CII au 1er janvier 2023

Mise en conformité du Crédit Impôt Innovation - CII Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 83

16/02/2022 : Mise en conformité du crédit d’impôt d’innovation au regard du droit de l’Union européenne ; augmentation du taux de crédit d’impôt et suppression du forfait des dépenses de fonctionnement à compter du 1er janvier 2023.

Quelques changements :

  • Prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2024.
  • Suppression des autres dépenses de fonctionnement (fixées à 43% sur les dépenses de personnels et à 75% sur les dotations aux amortissements) à partir du 1er janvier 2023.
  • Augmentation des taux de CII.
    • Passage de 20% à 30% pour les PMEs de droit commun.
    • Passage de 40% à 60% pour les PMEs dans les DOM-TOM.
    • Maintien du taux de 35% pour les moyennes entreprises et 40% pour les TPEs en Corse.

Simulation de CII :

  • Dans tous les cas, les entreprises de Corse perdent des montants significatifs de CII, perdant les dépenses de fonctionnement sans compensation du taux de CII.
  • Dans les cas « classiques », soit avec une faible portion de dépenses de dotations aux amortissements, le nouveau calcul est favorable aux PMEs de droit commun et DOM-TOM (voir cas n°1 ci-dessous).
  • Le calcul donne des résultats défavorables dans le cas d’entreprise avec une forte intensité d’investissement (exemple de start-up technologique, voir cas n°2 ci-dessous).

Les autres dépenses restent inchangées (dépenses de personnels, dotations aux amortissements, frais de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles, les dépenses confiées à des prestataires agréés), ainsi que les déductions à réaliser (subventions et frais de conseil).

Le plafond des dépenses éligibles, fixé en regard des minimis, reste à 400 000 € de dépenses par an.

En outre, conformément à l’article premier du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), elle précise explicitement que sont exclues du bénéfice du CII les entreprises en difficulté au sens du droit de l’Union européenne ainsi que les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération d’aide non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur.

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