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Nouveau crédit d’impôt recherche collaborative (CiCo)

ASSEMBLÉE NATIONALE, 6 novembre 2021 - PLF POUR 2022 (N°4482) ADOPTÉ l’AMENDEMENT N°II-3296

 

L’Assemblée Nationale a adopté un amendement portant sur la création d’un crédit d’impôt recherche collaborative (CIRC), à compter du 1er janvier 2022, s’ajoutant au CIR obtenu sur les dépenses de soustraitance auprès des organismes publics.

A retenir comme changements significatifs :

  • Nous passons de 60% de CIR en 2021 à 30% de CIR en 2022 sur la soustraitance publique. On pourra ajouter 40% (ou 50% pour les PMEs) de CIRC sur les collaborations.
  • Une extension est observée sur les organismes de diffusion des connaissances. Ainsi, il s’agit des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).
  • Le contrat, préalable à l’engagement des travaux, doit être « de collaboration » répond aux conditions :
    • la facturation des dépenses de recherche par les ORDC à leur coût de revient (sans marge).
    • l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les ORDC, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise.
    • les dépenses facturées par les organismes de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
    • les ORDC disposent du droit de publier leurs résultats issus de cette collaboration.

Les autres conditions inchangées :

  • Les dépenses sont localisées dans l’Espace économique européen.
  • Les opérations de recherche sont réalisées directement par les ORDC. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres ORDC pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.
  • Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote part des aides publiques reçues par les ORDC au titre de ces mêmes opérations .
  • Les dépenses facturées sont retenues dans la limite globale de 2 millions d’euros par an.
  • Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIRC sont déduites des bases de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul lorsqu’elles sont remboursées.

Commentaires :

  • Nous pourrons avoir 30% de CIR sur de la soustraitance avec marge, et en supplément sur un autre contrat, 40% de CIRC sur la dépense « collaborative » sans marge. Ce dispositif étant « supplémentaire » et prenant en compte des dépenses jusque là non éligible car n’étant pas de la soustraitance.
  • Nous pourrons avoir un cumul des plafonds entre le CIR et le CIRC (10M€ et 2M€ respectivement).
  • L’extension aux organismes de diffusion des connaissances est à analyser : quels organismes, quelles activités, quelles entités, quels critères pour l’agrément … ? Voir définition ci-dessous.
  • Les contraintes contractuelles sont à intégrer pour qualifier le contrat de « collaboration »: la propriété intellectuelle, la diffusion des savoirs, les coûts de revient…

En termes de montant maximum :

  • Pour 2021, nous pouvions avoir 60% de 12M€ soit 7,2M€.
  • Pour 2022 côté grands groupes, nous pourrons avoir 30% des 10M€ soit 3 M€ + 40% des 2M€ soit 800k€ pour un total de 3,8 M€.

1        Définition d’un ORDC

La définition est la suivante:

Un «organisme de recherche et de diffusion des connaissances» ou un «organisme de recherche» sont : une entité (telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux résultats qu’elle produit ?

Cependant, le processus d’agrément du ministère de la recherche validera-t-il tous les organismes ?

2        Introduction sommaire par les rédacteurs de l’amendement

L’article 35 de la loi de finances pour 2021 a harmonisé les modalités de prise en compte des dépenses de recherche externalisées pour le CIR en supprimant le dispositif de doublement d’assiette des dépenses relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés. Cette mesure s’appliquera aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

La suppression de ce dispositif pourrait se traduire par une diminution des collaborations de recherche public-privé alors même que le Gouvernement fait du renforcement de la recherche partenariale un axe prioritaire pour soutenir la recherche française.

Afin de maintenir un dispositif encourageant la recherche collaborative, le présent amendement propose d’instaurer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent à compter du 1er janvier 2022 des contrats de collaboration avec certains organismes de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats, et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

En conformité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le dispositif prévoit que les organismes de recherche signataires des contrats de collaboration répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche. La collaboration entre les entreprises et les ORDC devra en outre remplir les critères d’une collaboration effective, telle que définie par le droit de l’Union européenne.

Dans ce cadre, les entreprises pourront bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 2 M€ par an. Ce taux sera porté à 50 % pour les PME. Ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.

Les sommes concernées ne pourront pas être prises en compte pour le bénéfice d’une autre réduction d’impôt ou crédit d’impôt, notamment le CIR. Elles seront par ailleurs retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche du le CIR.

3        Les textes simplifiés

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises ont été facturées par l’ORDC. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, remboursée à l’expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

  • 1° Les entreprises nouvelles dont le capital est libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : a) par des personnes physiques, b) par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques…
  • 2° Les entreprises en conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires.
  • 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
  • 4° Les PMEs

Les ORDC répondent à la définition donnée par la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

Le contrat mentionné au 1 remplit les conditions suivantes :

  • il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les ORDC à leur coût de revient ;
  • il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise. ;
  • il prévoit que les dépenses facturées par les ORDC au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leur propre recherche conduites dans le cadre de cette collaboration.

Les dépenses sont localisées dans l’Espace économique européen.

Les opérations de recherche sont réalisées directement par les ORDC. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres ORDC agréés dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote part des aides publiques reçues par ces mêmes ORDC au titre de ces mêmes opérations .

Les dépenses facturées sont retenues dans la limite globale de 2 millions d’euros par an.

Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt collaboration sont déduites des bases de calcul, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt lorsqu’elles sont remboursées.

 
4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le gain pour l’État résultant, d’une part, de la suppression du doublement des dépenses de sous-traitance relatives aux opérations réalisées par les organismes de recherche publics ou assimilés à la condition qu’il n’y ait pas de lien de dépendance entre eux, et d’autre part, de l’harmonisation des plafonds de dépenses éligibles, a été calculé à partir des données déclaratives relatives aux créances de CIR millésime 2016 définitif et 2017 semi-définitif.

Le chiffrage a consisté à calculer, pour chaque entreprise ayant déclaré des dépenses éligibles au doublement de leur montant, l’impact de la suppression du doublement d’assiette sur le montant de la créance de CIR. Le montant de cette créance doit être distingué de celui du coût budgétaire de la dépense fiscale, qui dépend notamment des comportements d’imputation sur l’impôt dû par les entreprises bénéficiaires.

Les effets de comportement pouvant résulter de la mesure ne sont pas pris en compte.

Mise en œuvre de la disposition – Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les modalités d’agrément des organismes éligibles aux opérations de recherche externalisées par les entreprises éligibles au CIR feront l’objet de mesures d’application par décret simple.

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