Rapport n° 673 (2023-2024) de M. Bruno BELIN, déposé le 5 juin 2024 • L’Essentiel (synthèse)
Au-delà des propositions faites sur le taux d’imposition des sociétés, selon de nombreuses conditions, nous reprenons ici les seules propositions faites sur le CIR (244 quater B).
I Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 30 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
L’article 244 quater B du code général des impôts serait ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;
2° Le II est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche “vert”. »
Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. ….
La liste des dépenses éligibles serait donc « complétée » d’un article l :
Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche “vert”. »
Les auteurs du texte souhaitent donc que le CIR soit plafonné à 100 millions d’euros de dépenses éligibles pour les entreprises ETI ou grandes (rappelons qu’un très faible nombre de société ont des dépenses supérieures à 100M€) et en revanche qu’il soit augmenté pour les PMEs avec un taux à 40%.
On comprend la logique, propre au groupe auquel appartiennent les auteurs, de favoriser les PMEs et de limiter le CIR pour les ETI / grands entreprises. Rappelons que les PMEs bénéficient, du moins encore pour 2024, du Crédit d’Impôt Innovation (CII) d’un taux de 30% des dépenses éligibles au dit crédit d’impôt.
Selon les données du MESRI 2021, les PMEs bénéficient de 1,9Md€ de CIR et de 360M€ de CII. Selon ces mêmes données 23 entreprises dépassent le seuil des 100M€ de dépenses éligibles. Sans élément supplémentaire du MESRI, et considérant notre expérience dans ces groupes, on peut estimer la somme des CIR liés au dépassement du seuil à 10M€ en moyenne soit 230M€ (sur les 7Md€ au total du CIR).
Augmenter le taux à 40% pour les PMEs conduirait donc à une hausse du CIR de 600M€ supplémentaire de la créance (1,9Md€ de CIR, signifie 6,3Md€ de dépenses éligibles, donc à 40% un CIR de 2,5Md€).
En termes donc de bilan, nous aurions +600M€ – 230M€ = + 370M€ de CIR.
L’ajout d’un article sur de nouvelles dépenses éligibles pour des recherches relatives à l’environnement, avec un taux commun à 30% et de 40% pour les PMEs (il s’agit bien d’un ajout aux autres dépenses éligibles) est purement de forme puisque les dépenses de recherche pour l’environnement sont déjà prises / inclues dans les dépenses de recherche. Et l’exception de taux a déjà été proposée dans l’article I (voir ci-dessus). Ainsi, cet ajout nous semble bien inutile sauf à introduire de nouveaux termes non définis comme « Crédit d’Impôt Recherche Vert » apportant de la confusion / complexité.
L’article 3 de la proposition de loi prévoit l’application d’un nouveau barème avec un taux porté à 40 % pour les dépenses de recherche des petites et moyennes entreprises (PME) et le plafonnement des dépenses éligibles au CIR à 100 millions d’euros par an. Cette réforme se traduirait par un surcoût global de l’ordre de 600 millions d’euros par an.
Par ailleurs, la création d’un CIR « vert », c’est-à-dire d’un crédit d’impôt bénéficiant spécifiquement aux dépenses de recherche relatives à l’environnement, prévue par la proposition de loi ne paraît pas non plus opportune dès lors que les dépenses de recherche relative à l’environnement sont déjà couvertes par le CIR pour lequel tous les domaines de recherche sont éligibles.