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Nouvelle proposition sur le CIR

Texte n° 862 (2022-2023), déposé au Sénat le 6 juillet 2023

Rapport n° 673 (2023-2024) de M. Bruno BELIN, déposé le 5 juin 2024 • L’Essentiel (synthèse)

Au-delà des propositions faites sur le taux d’imposition des sociétés, selon de nombreuses conditions, nous reprenons ici les seules propositions faites sur le CIR (244 quater B).

La loi actuelle

I Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 30 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

La proposition de Juillet 2023

L’article 244 quater B du code général des impôts serait ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;

2° Le II est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche “vert”. »

La nouvelle loi serait alors

Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. ….

La liste des dépenses éligibles serait donc « complétée » d’un article l :

Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche “vert”. »

Conséquences / discussions

Les auteurs du texte souhaitent donc que le CIR soit plafonné à 100 millions d’euros de dépenses éligibles pour les entreprises ETI ou grandes (rappelons qu’un très faible nombre de société ont des dépenses supérieures à 100M€) et en revanche qu’il soit augmenté pour les PMEs avec un taux à 40%.

On comprend la logique, propre au groupe auquel appartiennent les auteurs, de favoriser les PMEs et de limiter le CIR pour les ETI / grands entreprises. Rappelons que les PMEs bénéficient, du moins encore pour 2024, du Crédit d’Impôt Innovation (CII) d’un taux de 30% des dépenses éligibles au dit crédit d’impôt.

Selon les données du MESRI 2021, les PMEs bénéficient de 1,9Md€ de CIR et de 360M€ de CII. Selon ces mêmes données 23 entreprises dépassent le seuil des 100M€ de dépenses éligibles. Sans élément supplémentaire du MESRI, et considérant notre expérience dans ces groupes, on peut estimer la somme des CIR liés au dépassement du seuil à 10M€ en moyenne soit 230M€ (sur les 7Md€ au total du CIR).

Augmenter le taux à 40% pour les PMEs conduirait donc à une hausse du CIR de 600M€ supplémentaire de la créance (1,9Md€ de CIR, signifie 6,3Md€ de dépenses éligibles, donc à 40% un CIR de 2,5Md€).

En termes donc de bilan, nous aurions +600M€ – 230M€ = + 370M€ de CIR.

L’ajout d’un article sur de nouvelles dépenses éligibles pour des recherches relatives à l’environnement, avec un taux commun à 30% et de 40% pour les PMEs (il s’agit bien d’un ajout aux autres dépenses éligibles) est purement de forme puisque les dépenses de recherche pour l’environnement sont déjà prises / inclues dans les dépenses de recherche. Et l’exception de taux a déjà été proposée dans l’article I (voir ci-dessus). Ainsi, cet ajout nous semble bien inutile sauf à introduire de nouveaux termes non définis comme « Crédit d’Impôt Recherche Vert » apportant de la confusion / complexité.

Rapport de la commission des finances – Nous sommes en phase !

L’article 3 de la proposition de loi prévoit l’application d’un nouveau barème avec un taux porté à 40 % pour les dépenses de recherche des petites et moyennes entreprises (PME) et le plafonnement des dépenses éligibles au CIR à 100 millions d’euros par an. Cette réforme se traduirait par un surcoût global de l’ordre de 600 millions d’euros par an.

Par ailleurs, la création d’un CIR « vert », c’est-à-dire d’un crédit d’impôt bénéficiant spécifiquement aux dépenses de recherche relatives à l’environnement, prévue par la proposition de loi ne paraît pas non plus opportune dès lors que les dépenses de recherche relative à l’environnement sont déjà couvertes par le CIR pour lequel tous les domaines de recherche sont éligibles.

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