CICo – Crédit d’Impôt en faveur de la recherche Collaborative

Introduction

Le CICo a été introduit dans la loi de finance 2022 pour compenser la perte du doublement des dépenses de prestations publiques dans le calcul du CIR. Les dépenses auprès de prestataires publics agréés, en lien avec un projet éligible, étaient financées par le CIR à hauteur de 60%. Avec la fin du doublement, le taux de financement dans le CIR devient donc de 30%. Or le CICo permet un financement de 40% des dépenses auprès d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) voire de 50% pour les PMEs.

On peut s’étonner de ne pas voir le CICo « décoller » !! Pourquoi ?

En synthèse (détails plus loin), cela s’explique par :

  • Des contrats en cours que l’on ne peut pas changer par opportunisme fiscal (et selon la règle de signature avant démarrage des travaux collaboratifs).
  • La répartition des tâches et des coûts imposant une transparence entre les partenaires.
  • Des coûts minimaux à supporter par l’ORDC (10% du total des dépenses du projet).
  • Le partage de la propriété intellectuelle.
  • Des contraintes administratives supplémentaires.
  • Une restriction des activités éligibles (prises isolément) et des dépenses (coûts de revient).

Conditions d’éligibilité d’une dépense auprès d’un ORDC dans le CICo

Les conditions sont nombreuses (plus nombreuses qu’elles ne l’étaient dans le CIR) :

  • L’ORDC doit avoir un agrément CICo.

L’agrément, supplémentaire de celui accordé pour le CIR, est-il nécessaire ? A tout le moins, il s’agit d’une démarche supplémentaire « bizarre » pour les ORDC européens ayant déjà obtenu l’agrément CIR (les organismes de recherche étant un sous-ensemble des ORDC). 

  • Les travaux menés par l’ORDC, dans l’union européenne, pour le compte de l’entreprise, doivent être « de recherche ». Soit isolément répondre aux cinq critères de Frascati. Ainsi, contrairement à la jurisprudence sur le CIR, autorisant la prise en compte de prestations « non éligibles en elles-mêmes mais nécessaires et indispensables au projet éligible, (FNAMS : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22/07/2020, 428127 – Légifrance), les activités « de routine » réalisée par un ORDC ne sont pas éligibles au CICo.

Cette approche est donc restrictive sur les activités éligibles au CICo versus celles éligibles au CIR. Elle est également restrictive en comparaison des activités éligibles aux projets collaboratifs des programmes de recherche européen (Horizon Europe).

  • Une collaboration est effective lorsqu’elle réunit autour d’un objectif commun au moins deux parties indépendantes qui se répartissent le travail. Le contrat fixe les modalités de partage des risques, de la propriété intellectuelle et des résultats.

Il faut donc décrire, dans le contrat, les travaux menés par chacune des parties, puis le partage des risques et des résultats. Cela impose une transparence entre les acteurs (pas toujours souhaitée) ainsi que le partage de la propriété intellectuelle, des risques financiers… 

  • Les résultats, dont la propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise.

Ainsi, pour de nombreux secteurs d’activité très concurrentiels et fortement dépendant de la propriété intellectuelle (exemple du domaine de la pharmacie), cette contrainte est trop forte. 

  • Les conditions de réalisation du projet sont déterminées avant le commencement du projet.

Attention, un contrat précédemment éligible au CIR ne peut être « opportunément » modifié pour répondre aux critères du CICo. En effet, cela serait contraire à cette exigence de signature avant le démarrage des travaux.

  • Le contrat de collaboration doit montrer de manière explicite que les travaux menés par l’ORDC feront l’objet d’une facturation des dépenses à leur coût de revient.

Le coût de revient correspond à la somme des coûts directs et indirects supportés par l’entité, à l’exclusion de toute marge commerciale. Ces coûts sont des coûts admissibles / dépenses éligibles. Lorsque les coûts ne sont pas quantifiables, on applique une clé de répartition ou on prend « les coûts complets ».

Tous les coûts supportés par l’ORDC peuvent-ils être refacturés à l’entreprise ?

Les coûts admissibles identifiables dans le contrat et/ou ses annexes, puis dans les factures, sont :

  • Les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui
  • Les coûts d’amortissement des instruments et du matériel
  • Les coûts des bâtiments et des terrains
  • Les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou sous licence, ainsi que les services de conseil et les services équivalents
  • Les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation
  • Les coûts admissibles au titre des études de faisabilité correspondent aux coûts de l’étude.

Il semble donc que la majorité des coûts supportés par les ORDC puissent être « admissibles », soient refacturables dans le cadre du projet collaboratif.

  • Les dépenses facturées par les ORDC ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales. Conformément à l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI, le ou les ORDC supporte (nt) au moins 10 % des coûts admissibles exposés au contrat.

Les ORDC gardent, en propre, 10% des coûts totaux admissibles. Ainsi, sauf à ce que les dotations du gouvernement couvrent ces dépenses, les ORDC risquent de rejeter le CICo. De plus, l’ORDC ne peut pas réaliser plus de 90% des dépenses. Autrement écrit, le contrat doit montrer que l’entreprise va bien dépenser, en propre, au moins 10% des dépenses totales.

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