Sur base de :
- Article R45 B-1 du livre des procédures fiscales
- Question parlementaire N° 40392 : « Augmentation du délai de constitution du dossier technique dans le cadre du CIR » ; publiée au JO le : 27/07/2021 page : 5942 ; réponse publiée au JO le : 14/09/2021 page : 6835
- Jurisprudence : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2023-05-23/21VE03300
En synthèse
Un expert du ministère de la recherche peut contrôler le CIR, à l’initiative du ministère de la recherche ou sur demande du ministère des finances, en respectant les procédures fiscales. Il doit envoyer une demande de documentation / éléments justificatifs.
L’entreprise répond dans les 30 jours, à réception de la demande, sauf si prorogation de 30 jours.
L’expert peut demander des compléments. L’entreprise a 30 jours pour répondre. Si cela ne convient pas, une nouvelle demande de compléments peut être faite et l’entreprise doit répondre sous 30 jours.
Dans ce dernier délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses. De même, l’expert peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite pour consulter les documents comptables ou justificatifs, effectuer des constatations matérielles ou procéder à des vérifications techniques, en vue de s’assurer de la réalité de l’activité éligible.
Parmi les documents possiblement demandés par l’expert :
- Les documents scientifiques et techniques pour contrôler l’éligibilité des activités internes ou externes retenues comme éligibles (en prestation dans le CIR ou en collaboration dans le CICo).
- Les justificatifs de qualification et de temps passé pour les personnels affectés aux projets éligibles.
- Les documents fiscaux et comptables.
L’avis de l’expert est donné au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place.
Lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux demandes ou refusé de communiquer les pièces, les agents chargés du contrôle constatent que l’affectation des dépenses à la recherche n’est pas justifiée.
L’avis est motivé lorsque la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt est contestée.
Analyse et jurisprudence mai 2023
Selon le livre de procédures :
- L’intervention est cadrée dans le temps et sur le contenu.
- L’expert ne peut demander « tous » les documents qu’il souhaiterait. A titre d’exemple, la procédure précise que l’expert peut demander la qualification et le temps passé par les personnels. Autrement écrit, la procédure n’autorise pas la demande des diplômes (une jurisprudence expose par ailleurs que les CVs suffisent à démontrer la qualification). Et ce d’autant que la jurisprudence est constante sur le seul besoin de démonstration de la participation effectivement et technique sans considération du diplôme.
- L’expert peut échanger avec vous, venir chez vous (nous le recommandons d’ailleurs).
En termes de jurisprudence récente (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2023-05-23/21VE03300), l’expert ne peut signifier le rejet de dépenses s’il n’a pas au préalable demandé les documents justificatifs afférents.
En l’espèce, l’expert a rejeté les dépenses du sous-traitant au motif suivant : ” aucune description des prestations de sous-traitance (ni contrats, ni cahier des charges, ni livrables, ni factures) “. Si le ministre soutient que l’expertise a été effectuée à partir d’une demande de justificatifs et de documents fournis par l’entreprise après l’examen du premier dossier et que, suite à un contact téléphonique en présence de l’experte du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, l’entreprise a fourni un deuxième document qui a également été pris en compte, il n’est pas établi que cette demande de documents complémentaires concernait les prestations des sous-traitants. Or, l’expert ne pouvait rejeter l’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses de sous-traitance en raison de l’absence de documents décrivant les prestations sous-traitées sans demander au préalable et précisément ces documents avec un délai de trente jours.
Annexe 1 : article R45 B-1 du livre des procédures fiscales précise
- La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l’innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.
L’intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d’une initiative de ce ministère, soit d’une demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal.
2. Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs, notamment :
a) La déclaration spéciale, si elle n’avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l’objet du contrôle ;
b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d’une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ;
c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;
d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
L’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses.
L’agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite pour, notamment :
a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s’assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s’assurer de la réalité de l’activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées
III. – L’avis sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place.
Lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées, lorsqu’elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu’elle n’a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l’affectation des dépenses à la recherche n’est pas justifiée.
L’avis est notifié à l’entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt est contestée.
L’avis et, le cas échéant, les copies de documents ou autres éléments motivant cet avis sont communiqués à la direction générale des finances publiques.