Les dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique sont éligibles au CIR
Selon le 244 Quater B
- j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Selon le BOI-BIC-RICI-10-10-20-50 publié le 06/07/2016
- Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche
230 Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche sont éligibles au crédit d’impôt dans la limite de 60 000 € par an et par entreprise.
240 La veille technologique est un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement.
250 Sont ainsi éligibles les dépenses d‘abonnements à des revues scientifiques, à des bases de données, les dépenses d’achat d’études technologiques, ainsi que les dépenses de participation à des congrès scientifiques, les dépenses de personnel générées par la participation à ces congrès (versements de primes, d’indemnités, etc.) n’étant pas prises en compte lorsqu’elles constituent des dépenses de personnel déjà éligibles au crédit d’impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 au II § 270 et suiv.).
260 Les dépenses de veille technologique ne sont éligibles que pour autant qu’elles sont liées à la réalisation d’opérations de recherche. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des seules dépenses de veille technologique qu’elle exposerait, ni au titre de dépenses de veille technologique qui ne sont pas afférentes à des opérations de recherche.
Rappel des faits : Conseil d’État du 19 mai 2021, 432370
En ce qui concerne la prise en compte des dépenses de veille technologique :
- Aux termes de l’article 49 septies I quater de l’annexe III au code général des impôts : ” Pour l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en réduire les opportunités de développement “.
- La cour a jugé que les dépenses de veille technologique mentionnées au j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne pouvaient inclure de dépenses de personnel, ces dernières ne pouvant être prises en compte qu’en application du b du même II. En statuant par ces motifs, alors que les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite prévue au j du même II, la cour a commis une erreur de droit.
Analyse
Le conseil d’état déjuge la cour d’appel pour revenir sur la définition même du j du II de l’article 244 quater B à savoir « Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. »
Cet article du CGI ne précisant pas la nature des dépenses (personnels, conférences, abonnements…).
La conclusion est donc la suivante :
- Les dépenses de personnels exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche (et qui ne sont pas dans les dépenses de recherche selon le du II de l’article 244 quater B), sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite prévue au j (60 000€ par an.
- Il n’y a aucune condition d’appartenance à une catégorie de personnel. Tous les personnels réalisant de la veille sont donc éligibles.
- Les activités de veille sont éligibles si elles sont « intégrées à des opérations de recherche ».
Préconisations :
- Réaliser un pointage rigoureux des heures de veille technologique pour le lien entre cette activité et les projets éligibles.
- Documenter la veille réalisée. En effet, il doit s’agir d’une un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement.
- Nous déconseillons de considérer dans la veille technologique les activités de veille concurrentielle, de veille marché, de reverse engineering, de salon « commercial »… qui ne sont pas « des recueils scientifiques et techniques » mais plutôt orientés « business / produits ».